Art. 5 · Vérification des équipements de travail

Art. 5

Vérification des équipements de travail

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 5 Vérification des équipements de travail 1.   L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail. 2.   Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses sont décelées et qu’il y est remédié à temps, l’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l’objet: a) de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales; b) de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation. 3.   Les résultats des vérifications sont consignés et tenus à la disposition de l’autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée. Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils sont accompagnés d’une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification. 4.   Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.
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