Art. 8 · Information des travailleurs

Art. 8

Information des travailleurs

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 8 Information des travailleurs 1.   Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’information sur les équipements de travail utilisés au travail. 2.   Les informations et les notices d’information contiennent au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant: a) les conditions d’utilisation d’équipements de travail; b) les situations anormales prévisibles; c) les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail. Les travailleurs sont rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas directement. 3.   Les informations et les notices d’information sont compréhensibles pour les travailleurs concernés.
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