Art. 4
Modifications apportées à la directive 2005/56/CE
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 4
Modifications apportées à la directive 2005/56/CE
La directive 2005/56/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 6, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 68/151/CEE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ledit projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet commun de fusion transfrontalière sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.»
2)
À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des parts et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un expert indépendant ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées, conformément à la directive 78/855/CEE.»
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