Art. 19 · Modifications apportées à la directive 2005/60/CE

Art. 19

Modifications apportées à la directive 2005/60/CE

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 19 Modifications apportées à la directive 2005/60/CE La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) une entreprise autre qu’un établissement de crédit, qui exerce au moins l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;» 2) À l’article 11, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (*1) lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 EUR; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2 500 EUR est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1 000 EUR est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 11 de la directive 2009/110/CE. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, les États membres ou leurs autorités compétentes ont la faculté d’augmenter jusqu’à un plafond de 500 EUR le montant de 250 EUR visé au présent point, (*1)   JO L 267 du 10.10.2009, p. 7 »."
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