Art. 9 · Exemptions optionnelles

Art. 9

Exemptions optionnelles

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 9 Exemptions optionnelles 1.   Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l’application de tout ou partie des procédures et conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente directive, à l’exception des articles 20, 22, 23 et 24 de la directive 2007/64/CE, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les deux conditions suivantes sont respectées: a) les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l’État membre mais qui, en tout état de cause, n’est pas supérieur à 5 000 000 EUR; et b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à appliquer le premier alinéa, point a), sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes. Les États membres peuvent aussi disposer que les exemptions optionnelles au titre du présent article ne sont octroyées qu’à la condition supplémentaire que le montant chargé sur l’instrument de paiement ou sur le compte de paiement du consommateur où est chargée la monnaie électronique ne dépasse pas un plafond. Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE sont remplies. 2.   Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 doit avoir son siège dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité. 3.   Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l’article 10, paragraphe 9, et l’article 25 de la directive 2007/64/CE ne s’appliquent pas à cette personne. 4.   Les États membres peuvent prévoir qu’une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1. 5.   Une personne morale visée au paragraphe 1: a) informe les autorités compétentes de tout changement de sa situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe 1; et b) rend compte, au moins annuellement, à la date fixée par les autorités compétentes, de la moyenne de la monnaie électronique en circulation. 6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, les personnes morales concernées demandent l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 3. Les personnes qui n’ont pas demandé l’agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l’article 10, d’émettre de la monnaie électronique. 7.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs voulus pour vérifier le respect permanent des conditions énoncées au présent article. 8.   Le présent article ne s’applique pas à l’égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux. 9.   Tout État membre faisant usage de la possibilité d’exemption prévue au paragraphe 1 le notifie à la Commission au plus tard le 30 avril 2011. L’État membre informe immédiatement la Commission de toute modification apportée ultérieurement. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes morales concernées et, chaque année, lui notifie le montant total de monnaie électronique en circulation émise au 31 décembre de chaque année calendaire, visé au paragraphe 1.
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