Art. 2
Modifications apportées à la directive 2006/49/CE
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 2
Modifications apportées à la directive 2006/49/CE
La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:
1.
À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par “fonds propres de base”, on entend la somme des éléments visés à l’article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE, moins la somme des éléments visés aux points i), j) et k) dudit article.»
2.
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements, à l’exception des entreprises d’investissement qui remplissent les critères fixés à l’article 20, paragraphes 2 ou 3, de la présente directive, surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément aux articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE.»;
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
3.
À l’article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent permettre que les actifs constituant des créances et les autres risques sur des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et des chambres de compensation et marchés reconnus soient soumis au même traitement que celui prévu respectivement à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE et à l’article 106, paragraphe 2, point c), de ladite directive.»
4.
L’article 31 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
le risque hors portefeuille de négociation à l’égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres au sens de la même directive, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;
b)
l’établissement répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport à la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette exigence de capital supplémentaire étant calculée conformément à l’annexe VI de la présente directive;»
b)
au premier alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les établissements communiquent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE a été dépassée au cours des trois mois précédents.»;
c)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Concernant le point e), pour chaque cas où la limite a été dépassée, le montant du dépassement et le nom du client concerné sont communiqués.»
5.
À l’article 32, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes établissent des procédures pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis pour les risques dépassant la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu’elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque.»
6.
À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Les entreprises d’investissement sont tenues par les formats, fréquences et dates de notification uniformes visés à l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.»
7.
À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’article 42 bis de la directive 2006/48/CE, à l’exception du paragraphe 1, point a), s’applique mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d'investissement, à moins que celles-ci ne remplissent les critères fixés à l’article 20, paragraphes 2 ou 3, ou à l’article 46, premier alinéa, de la présente directive.»
8.
À l’article 45, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».
9.
À l’article 47, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par celle du «31 décembre 2010», et la référence aux points 4 et 8 de l’annexe V de la directive 93/6/CEE est remplacée par une référence aux points 4 et 8 de l’annexe VIII.
10.
À l’article 48, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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