Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 15 1.   Sauf circonstances exceptionnelles, l’exonération n’est accordée que pour les biens définitivement importés: a) au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage, et b) au plus tard quatre mois après la date du mariage. Dans le cas visé au point a), l’exonération peut être subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes. 2.   L’importation des biens bénéficiant de l’exonération peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.
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