Art. 23

Art. 23

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 23 Sont admises en exonération, les importations de biens dont la valeur globale n’excède pas 10 EUR. Les États membres peuvent admettre en exonération les importations de biens dont la valeur globale est supérieure à 10 EUR, mais n’excède pas 22 EUR. Toutefois, les États membres peuvent exclure de l’exonération prévue au premier alinéa, première phrase, les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance.
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