Art. 29

Art. 29

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 29 Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l’exonération n’est accordée que pour les biens d’investissement et autres biens d’équipement importés avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.
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