Art. 30

Art. 30

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 30 1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 31 et 32, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens-fonds situés dans un pays tiers ou un territoire tiers à proximité immédiate du territoire de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans la Communauté, à proximité immédiate du pays ou du territoire considéré. Sont également admis en exonération les chevaux de race pure n’ayant pas plus de six mois d’âge nés dans le pays tiers ou territoire tiers d’un animal sailli dans la Communauté puis exporté temporairement pour mettre bas. 2.   Pour bénéficier de l’exonération visée au paragraphe 1, premier alinéa, les produits d’élevage doivent provenir d’animaux qui ont été élevés, acquis ou importés selon les conditions générales d’imposition de l’État membre d’importation.
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