Art. 33

Art. 33

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 33 Le présent chapitre est applicable, mutatis mutandis, aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes du territoire de la Communauté par des pêcheurs établis dans la Communauté et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs établis dans la Communauté sur ces lacs et cours d’eau.
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