Art. 36
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 36
1. Sont admis en exonération:
a)
les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;
b)
les substances biologiques ou chimiques qui sont importées dans les limites et conditions fixées à l’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (6).
2. L’exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés:
a)
soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique;
b)
soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération.
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