Art. 37
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 37
1. Sans préjudice de l’exonération prévue à l’article 143, point a), de la directive 2006/112/CE, et sous réserve de l’article 38 de la présente directive, sont admis en exonération:
a)
les substances thérapeutiques d’origine humaine;
b)
les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;
c)
les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a)
«substances thérapeutiques d’origine humaine», le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain);
b)
«réactifs pour la détermination des groupes sanguins», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
c)
«réactifs pour la détermination des groupes tissulaires», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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