Art. 42

Art. 42

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 42 Les États membres peuvent limiter les quantités ou la valeur des biens bénéficiant d’une exonération en vertu des chapitres 2, 3 et 4, afin de remédier à des abus éventuels et de faire face à des distorsions de concurrence importantes.
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