Art. 58

Art. 58

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 58 Sont admis en exonération, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu’il s’agisse d’opérations dépourvues de tout caractère commercial: a) les décorations décernées par le gouvernement d’un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté; b) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l’activité qu’elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l’occasion d’un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes; c) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées au point b), sur le territoire de la Communauté; d) les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers, à l’occasion de congrès d’affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d’ordre commercial.
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