Art. 59

Art. 59

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 59 Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions applicables au trafic international de voyageurs, sont admis en exonération, sous réserve des articles 60 et 61, les biens: a) importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil; b) importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil; c) adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens exonérés dans l’État membre d’importation.
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