Art. 62

Art. 62

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 62 1.   Sont admis en exonération, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes: a) les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’État; b) les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d’État d’un pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. 2.   L’exonération visée au paragraphe 1, point b), peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité. 3.   L’exonération visée au paragraphe 1 est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un chef d’État.
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