Art. 72
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 72
Sont admis en exonération, sous réserve des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.
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