Art. 73

Art. 73

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 73 Sans préjudice de l’article 76, l’octroi de l’exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
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