Art. 81

Art. 81

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 81 1.   Sont admis en exonération: a) les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres; b) les publications de gouvernements étrangers et les publications d’organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement; c) les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté; d) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres; e) les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d’échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires; f) les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres; g) les rapports, comptes rendus d’activité, notes d’information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n’ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés; h) les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d’informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l’exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes; i) les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations; j) les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l’obtention ou de l’exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté; k) les documents destinés à être utilisés au cours d’examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté; l) les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales; m) les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté; n) les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi; o) les imprimés officiels émanant d’autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution; p) les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques; q) les articles visés à l’annexe I, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, produits par l’Organisation des Nations unies ou l’une de ses institutions spécialisées; r) les objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération; s) les importations des publications officielles constituant le moyen d’expression de l’autorité publique du pays ou territoire d’exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d’exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l’occasion des élections au Parlement européen, ou à l’occasion d’élections nationales organisées à partir du pays d’origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d’exportation et n’aient pas fait l’objet de détaxation à l’exportation. 2.   L’exonération visée au paragraphe 1, point r), n’est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu’ils sont importés à titre onéreux, mais non livrés par un assujetti.
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