Art. 86

Art. 86

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 86 Les États membres peuvent limiter la quantité de carburant admissible en exonération: a) pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone; b) pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 15 kilomètres à vol d’oiseau jouxtant un pays tiers ou un territoire tiers.
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