Art. 91

Art. 91

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 91 Dans les cas où la présente directive prévoit que l’octroi de l’exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.
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