Art. 92
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 92
1. La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro à prendre en considération pour l’application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année suivante.
2. Les États membres peuvent arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros.
3. Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant des exonérations en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des exonérations exprimés en euros aboutissait, avant l’arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification de l’exonération exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette exonération.
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