Art. 3 · Stations-service

Art. 3

Stations-service

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 3 Stations-service 1.   Les États membres veillent à ce que toute station-service nouvellement bâtie soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence si: a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail. 2.   Les États membres veillent à ce que toute station-service existante faisant l’objet d’une rénovation importante soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à l’occasion de cette rénovation si: a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail. 3.   Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.
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