Art. 7 · Réexamen

Art. 7

Réexamen

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 7 Réexamen Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexamine l’application de la présente directive et, notamment: a) le seuil de 100 m3 par an visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), de la présente directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 94/63/CE; b) la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d’essence; et c) la nécessité de dispositifs de surveillance automatique. Elle transmet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, au besoin, d’une proposition législative.
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