Art. 10 · Information du public

Art. 10

Information du public

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 10 Information du public Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans d’action nationaux des dispositions relatives à l’information des personnes qui pourraient se trouver exposées à la dérive aérienne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:128:oj#art-10