Art. 19 · Redevances et droits

Art. 19

Redevances et droits

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 19 Redevances et droits 1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à toute tâche découlant des obligations prévues par la présente directive, au moyen de redevances ou de droits. 2.   Les États membres veillent à ce que la redevance ou le droit visé au paragraphe 1 soit établi de manière transparente et corresponde au coût réel des tâches nécessaires.
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