Art. 19
Redevances et droits
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 19
Redevances et droits
1. Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à toute tâche découlant des obligations prévues par la présente directive, au moyen de redevances ou de droits.
2. Les États membres veillent à ce que la redevance ou le droit visé au paragraphe 1 soit établi de manière transparente et corresponde au coût réel des tâches nécessaires.
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