Art. 131 · Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis

Art. 131

Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 131 Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis Par dérogation aux articles 139 et 144, les entreprises d'assurance et de réassurance qui se conforment à l'exigence de marge de solvabilité visée à l'article 28 de la directive 2002/83/CE, à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE ou aux articles 37, 38 ou 39 de la directive 2005/68/CE, respectivement, le 31 octobre 2012, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, se conforment à l'article 128 au plus tard le 31 octobre 2013. Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l'article 128 dans le délai prescrit au premier alinéa, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures applicables prévues par la législation nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-131