Art. 133 · Liberté d'investissement

Art. 133

Liberté d'investissement

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 133 Liberté d'investissement 1.   Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles investissent dans des catégories d'actifs déterminées. 2.   Les États membres ne soumettent les décisions d'investissement prises par les entreprises d'assurance et de réassurance ou par leur gestionnaire d'investissements à aucune obligation d'autorisation préalable ou de notification systématique. 3.   Le présent article ne porte pas préjudice aux règles des États membres limitant les types d'actifs ou de valeurs de référence auxquels les prestations d'une police peuvent être liées. De telles règles ne peuvent s'appliquer que si le risque d'investissement est supporté par un preneur qui est une personne physique et elles ne peuvent pas être plus strictes que celles énoncées par la directive 85/611/CEE.
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