Art. 140
Interdiction de disposer librement des actifs situés sur le territoire d'un État membre
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 140
Interdiction de disposer librement des actifs situés sur le territoire d'un État membre
Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément au droit national la libre disposition des actifs situés sur leur territoire à la demande, dans les cas prévus aux articles 137 à 139 et à l'article 144, paragraphe 2, de l'État membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
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