Art. 163 · Programme d'activités de la succursale

Art. 163

Programme d'activités de la succursale

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 163 Programme d'activités de la succursale 1.   Le programme d'activités de la succursale visé à l'article 162, paragraphe 2, point h), expose les éléments suivants: a) la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de couvrir; b) les principes directeurs en matière de réassurance; c) les prévisions relatives au futur capital de solvabilité requis, tel que défini au chapitre VI, section 4, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions; d) les prévisions relatives au futur minimum de capital requis, tel que défini au chapitre VI, section 5, sur la base d'un bilan prévisionnel, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions; e) l'état des fonds propres éligibles et des fonds propres de base éligibles de l'entreprise destinés à couvrir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis visés au chapitre VI, sections 4 et 5; f) les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers destinés à faire face à ces frais et, lorsque les risques à couvrir sont classés sous la branche 18 de la partie A de l'annexe I, les moyens disponibles pour la fourniture de l'assistance; g) les informations concernant la structure du système de gouvernance. 2.   Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, le programme d'activités comporte les éléments suivants pour les trois premiers exercices: a) un bilan prévisionnel; b) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis; c) pour l'assurance non-vie: i) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions; ii) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres; d) pour l'assurance vie, un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance. 3.   Pour ce qui concerne l'assurance vie, les États membres peuvent exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle communique systématiquement les bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour cette entreprise d'assurance vie une condition préalable à l'exercice de son activité.
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