Art. 165
Provisions techniques
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 165
Provisions techniques
Les États membres imposent aux entreprises de constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur leur territoire, calculées conformément au chapitre VI, section 2. Les États membres imposent aux entreprises d'évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre VI, section 1, et de déterminer les fonds propres conformément au chapitre VI, section 3.
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