Art. 166 · Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis

Art. 166

Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 166 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis 1.   Chaque État membre impose aux succursales créées sur son territoire de disposer d'un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés à l'article 98, paragraphe 3. Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre VI, sections 4 et 5. Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l'assurance vie que pour l'assurance non-vie, les opérations réalisées par la succursale concernée. 2.   Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher absolu de ce minimum de capital requis est constitué conformément à l'article 98, paragraphe 4. 3.   Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l'article 129, paragraphe 1, point d). Le dépôt effectué conformément à l'article 162, paragraphe 2, point e), est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis. 4.   Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés à l'intérieur de l'État membre d'exploitation jusqu'à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l'intérieur de la Communauté.
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