Art. 177 · Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance et de réassurance communautaires

Art. 177

Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance et de réassurance communautaires

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 177 Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance et de réassurance communautaires 1.   Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'assurance ou de réassurance pour s'établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité. 2.   La Commission présente périodiquement au Conseil un rapport examinant le traitement réservé dans les pays tiers aux entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté, en ce qui concerne: a) l'établissement dans les pays tiers des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées dans la Communauté; b) l'acquisition de participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance des pays tiers; c) l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance par les entreprises ainsi établies; d) la prestation transfrontalière de services d'assurance ou de réassurance depuis la Communauté vers les pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions ou de recommandations appropriées.
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