Art. 195
Échange d'informations entre autorités de contrôle
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 195
Échange d'informations entre autorités de contrôle
Aux fins de la mise en œuvre de la présente section, les autorités de contrôle des États membres se communiquent, dans le cadre de la collaboration visée au titre I, chapitre IV, section 5, toutes les informations nécessaires.
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