Art. 197
Activités similaires à l'assistance touristique
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 197
Activités similaires à l'assistance touristique
Les États membres peuvent assujettir à la présente directive des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées à l'article 2, paragraphe 2.
Si un État membre fait usage de cette faculté, il assimile lesdites activités à celles classées dans la branche 18 de la partie A de l'annexe I.
Le deuxième alinéa n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe I pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:138:oj#art-197