Art. 203
Arbitrage
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 203
Arbitrage
Les États membres prévoient pour le règlement de tout litige entre l'assureur de la protection juridique et l'assuré, sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, une procédure arbitrale ou d'autres procédures présentant des garanties comparables d'objectivité.
Le contrat d'assurance prévoit le droit de l'assuré d'avoir recours à de telles procédures.
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