Art. 253 · Secret professionnel et confidentialité

Art. 253

Secret professionnel et confidentialité

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 253 Secret professionnel et confidentialité Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à échanger des informations, tant entre elles qu'avec d'autres autorités comme prévu aux articles 249 à 252. Les informations reçues dans le cadre du contrôle des groupes et, en particulier, toute information échangée entre des autorités de contrôle ou entre celles-ci et d'autres autorités conformément au présent titre sont couvertes par les dispositions de l'article 295.
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