Art. 254 · Accès aux informations

Art. 254

Accès aux informations

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 254 Accès aux informations 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales incluses dans le champ du contrôle des groupes ainsi que leurs entreprises liées et participantes puissent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes. 2.   Les États membres prévoient que leurs autorités chargées du contrôle des groupes aient accès à toute information présentant un intérêt aux fins de ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. L'article 35 s'applique mutatis mutandis. Les autorités de contrôle concernées ne peuvent s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
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