Art. 278 · Représentation des créances privilégiées par des actifs

Art. 278

Représentation des créances privilégiées par des actifs

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 278 Représentation des créances privilégiées par des actifs Les États membres qui choisissent l'option prévue à l'article 275, paragraphe 1, point b), imposent à chaque entreprise d'assurance de veiller à ce que les créances qui peuvent être prioritaires par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 275, paragraphe 1, point b), et qui sont inscrites dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs.
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