Art. 284
Information régulière des créanciers
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 284
Information régulière des créanciers
1. Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, d'une manière appropriée, sur l'évolution de la liquidation.
2. Les autorités de contrôle des États membres peuvent demander aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation.
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