Art. 294 · Inscription dans un registre public

Art. 294

Inscription dans un registre public

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 294 Inscription dans un registre public 1.   L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation soit inscrite dans tout registre public pertinent tenu dans les autres États membres. Toutefois, lorsqu'un État membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au premier alinéa prend toutes les mesures nécessaires pour assurer cette inscription. 2.   Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
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