Art. 303 · Modifications apportées à la directive 2003/41/CE

Art. 303

Modifications apportées à la directive 2003/41/CE

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 303 Modifications apportées à la directive 2003/41/CE La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 17 bis à 17 quinquies s'appliquent.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 17 bis Marge de solvabilité disponible 1.   Chaque État membre impose à chacune des institutions visées à l'article 17, paragraphe 1, situées sur son territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive. 2.   La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'institution, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris: a) la fraction versée du capital social ou, dans le cas des institutions ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants: i) l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées; ii) l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et iii) les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points i) et ii); b) les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements; c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et d) dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'institution. 3.   Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'institution, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment; b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes: i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente; ii) le contrat d'émission donne à l'institution la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; iii) les créances du prêteur sur l'institution sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'institution de poursuivre ses activités; et v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes: i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'institution soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'institution émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'institution informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'institution ne tombera pas au-dessous du niveau requis; iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification. 4.   Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'institution auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime; b) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel; c) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu. Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif. 5.   La Commission peut arrêter des mesures d'exécution relatives aux paragraphes 2 à 4 afin de tenir compte de développements justifiant un ajustement technique des éléments éligibles pour la marge de solvabilité disponible. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21 ter. Article 17 ter Exigence de marge de solvabilité 1.   Sous réserve de l'article 17 quater, l'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les engagements souscrits. 2.   L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants: a) premier résultat: il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques; b) second résultat: pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'institution par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'institution après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance. Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %. 3.   Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (*1), l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les institutions à l'article 17 quinquies. 4.   Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a). 5.   Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs. 6.   Pour les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE qui sont liées à des fonds d'investissement et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants: a) dans la mesure où l'institution assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a); b) dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a); c) dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces activités pour l'exercice précédent; d) dans la mesure où l'institution assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b). Article 17 quater Fonds de garantie 1.   Les États membres peuvent prévoir qu'un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 17 ter, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 17 bis, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à l'article 17 bis, paragraphe 4, point b). 2.   Le fonds de garantie est au minimum de 3 000 000 EUR. Chaque État membre peut prévoir la réduction de 25 % du minimum du fonds de garantie pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel. Article 17 quinquies Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 17 ter, paragraphe 3 1.   L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. 2.   L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4. 3.   L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations (y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. 4.   L'assiette des sinistres est calculée comme suit: Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe 1 est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1. Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à35 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. 5.   Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. (*1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.»." 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 21 bis Révision du montant du fonds de garantie 1.   Le montant en euros prévu à l'article 17 quater, paragraphe 2, est révisé chaque année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par Eurostat. Le montant est adapté automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en pourcentage dudit indice sur la période allant du 31 décembre 2009 à la date de révision et en arrondissant au multiple de100 000 EUR supérieur. Si la variation en pourcentage depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, l'adaptation n'a pas lieu. 2.   La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1. Article 21 ter Comité 1.   La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (*2). 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. (*2)   JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.»."
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