Art. 308 · Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes

Art. 308

Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 308 Droits acquis par les entreprises de réassurance existantes 1.   Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège social avant le 10 décembre 2005, sont réputées agréées conformément à l'article 14. Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 1, point b) et points d) à g), aux articles 19, 20 et 24 et au titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4. 2.   Les États membres peuvent accorder aux entreprises de réassurance visées au paragraphe 1 qui, au 10 décembre 2005, ne respectaient pas les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, point b), des articles 19 et 20 et du titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4, un délai courant jusqu'au 10 décembre 2008 pour s'y conformer.
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