Art. 48 · Fonction actuarielle

Art. 48

Fonction actuarielle

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 48 Fonction actuarielle 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace afin de: a) coordonner le calcul des provisions techniques; b) garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques; c) apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques; d) comparer les meilleures estimations aux observations empiriques; e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques; f) superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82; g) émettre un avis sur la politique globale de souscription; h) émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et i) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre VI, sections 4 et 5, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 45. 2.   La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.
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