Art. 66 · Accords de coopération avec les pays tiers

Art. 66

Accords de coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 66 Accords de coopération avec les pays tiers Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l'article 68, paragraphes 1 et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans la présente section. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. Lorsque les informations devant être communiquées par un État membre à un pays tiers proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle de ce dernier État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-66