Art. 70
Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 70
Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires
Sans préjudice de la présente section, une autorité de contrôle peut transmettre aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:
1)
aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;
2)
le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement.
Ces autorités ou organismes peuvent également communiquer aux autorités de contrôle les informations dont elles peuvent avoir besoin aux fins de l'article 67. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises aux dispositions sur le secret professionnel prévues dans la présente section.
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