Art. 91 · Fonds excédentaires

Art. 91

Fonds excédentaires

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 91 Fonds excédentaires 1.   Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été libérés pour distribution aux preneurs et aux bénéficiaires. 2.   Pour autant que le droit national le permette, les fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés à l'article 94, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-91