Art. 95 · Classement des éléments des fonds propres par niveau

Art. 95

Classement des éléments des fonds propres par niveau

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 95 Classement des éléments des fonds propres par niveau Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 94. À cet effet, les entreprises d'assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l'article 97, paragraphe 1, point a). Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance et de réassurance conformément au premier alinéa. Ce classement est soumis à l'approbation des autorités de contrôle.
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