Art. 11
Vérification
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 11
Vérification
Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:
a)
les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;
b)
les semences présentent une pureté variétale suffisante.
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